117. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution des travaux visés à l’article 116 même si les usines, ouvrages ou conduites de transport qui en font l’objet ne sont pas destinés à desservir le territoire de plus d’une municipalité. Un règlement adopté par la Communauté en vertu du premier alinéa exclut la compétence d’une municipalité sur les travaux visés par ce règlement.
1975, c. 89, a. 14; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 485.