115. Le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut, en matière d’aqueduc, d’égout ou d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, exercer à l’égard d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé la Communauté à lui faire les représentations que celle-ci juge appropriées. Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement et de la Faune ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 85, a. 154; 1972, c. 49, a. 156; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1982, c. 2, a. 114; 1983, c. 29, a. 39; 1988, c. 49, a. 46; 1996, c. 2, a. 483.