102.À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 91, la Communauté exerce, à l’égard des municipalités de son territoire, les pouvoirs conférés au ministre ou à la Commission municipale par le paragraphe 1 de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).