98.4. Aucun paiement lié à un contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ et ayant pour effet que plus de 10% de cette dépense soit payée ne peut être effectué avant que ne soient publiés, à l’égard de ce contrat, les renseignements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 98.2.
De plus, un paiement final ne peut être effectué que si le renseignement visé au sixième alinéa de cet article est également publié.