98.2. La Communauté publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.
Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l’égard de chaque contrat, les renseignements suivants:1° dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la Communauté conformément à l’article 98.1;
2° le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s’il s’agit d’un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensemble des options;
3° l’objet du contrat.
Dans le cas d’un contrat assujetti à l’une ou l’autre des règles d’adjudication prévues à l’article 99 ou au règlement pris en vertu de l’article 105.1 ou 106.1, la liste contient également les renseignements suivants:1° le nom de chaque soumissionnaire;
2° le montant de chaque soumission;
3° l’identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l’article 105.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions.
Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, qui n’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 106.2, la liste mentionne le mode d’attribution du contrat.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas doivent, à l’égard d’un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au sixième alinéa le concernant.
2010, c. 1, a. 35; 2010, c. 18, a. 66; 2010, c. 42, a. 12; 2017, c. 132017, c. 13, a. 12911.