9. Un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au secrétaire. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure, qui selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. VI, a. 9.