87. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’attestation d’un règlement ou d’une résolution adoptée par le conseil ou, selon le cas, par le comité exécutif.
2000, c. 56, ann. VI, a. 87.