71. Le directeur général dirige le personnel de la Communauté.
Il a autorité sur les employés de la Communauté. À l’égard d’un employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Communauté et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort de l’employé suspendu, après enquête.
2000, c. 56, ann. VI, a. 71.