58. Le conseil peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont engagées, pour le compte de la Communauté, par un membre du conseil, du comité exécutif ou d’une commission. Si un tel tarif est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 57 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé, selon le cas, par le conseil, le comité exécutif ou la commission sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le conseil.
2000, c. 56, ann. VI, a. 58; 2003, c. 19, a. 177.