230. La Communauté et une municipalité régionale de comté visée à l’article 229 peuvent, avant que ne prenne effet, à l’égard d’un fonctionnaire ou employé, un document visé au deuxième alinéa de cet article, convenir entre elles d’une entente en vue du partage des services de ce fonctionnaire ou employé.
Si l’entente contient les éléments prévus au troisième alinéa de l’article 229, elle peut prévoir la date à laquelle le fonctionnaire ou employé devient fonctionnaire ou employé de la Communauté conformément au quatrième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. VI, a. 230.