218. Aucun règlement d’une municipalité dont le territoire est situé à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté n’est censé avoir pour effet d’empêcher la Communauté d’occuper un immeuble sur le territoire de cette municipalité qu’elle a le droit d’occuper dans l’exercice de la compétence que lui confère la présente loi, sous réserve cependant du droit de cette municipalité de s’adresser à la Commission municipale du Québec aux fins d’obtenir de celle-ci une ordonnance enjoignant à la Communauté de ne pas commencer ou de cesser cette occupation.
Une telle demande à la Commission municipale du Québec est formulée par voie de requête signifiée à la Communauté et la Commission municipale du Québec, après avoir entendu ou appelé les parties, peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée.
2000, c. 56, ann. VI, a. 218.