216. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.
Toute personne qui s’est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s’est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l’insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l’omission de sa publication, transmission ou signification.
2000, c. 56, ann. VI, a. 216.