213. À défaut par la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement dans le délai imparti par la présente loi, cette résolution ou ce règlement peut être adopté par le gouvernement et lier la Communauté.
Une résolution ou un règlement ainsi adopté par le gouvernement ne peut être abrogé ou modifié qu’avec l’approbation du ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 213.