212. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger tout délai que la présente loi impartit ou en accorder un nouveau.
Un geste ou un document n’est pas entaché d’illégalité du seul fait qu’il a été posé ou adopté après l’expiration d’un délai imparti par la présente loi ou, selon le cas, accordé ou prolongé par le ministre en vertu du premier alinéa.
2000, c. 56, ann. VI, a. 212.