210.4. Quiconque entrave le travail d’un inspecteur, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci est passible d’une amende d’au plus 2 000 $.
En cas de récidive, le maximum de l’amende est de 4 000 $.