210.3. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° accéder, à toute heure raisonnable, à tout lieu afin de constater si la présente loi, un règlement ou une résolution de la Communauté y est exécuté ou respecté;
2° prendre des photographies du lieu et des biens qui s’y trouvent;
3° exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le directeur de son service, attestant sa qualité.