195. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 202 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 195; 2017, c. 132017, c. 13, a. 1381.