181. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
La réserve ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Communauté affectée à cette fin par le conseil, d’une quote-part exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la Communauté conformément à l’article 174. Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, elle ne peut être constituée de sommes provenant du fonds général ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 56, ann. VI, a. 181; 2001, c. 68, a. 216.