178. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Communauté de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
2000, c. 56, ann. VI, a. 178.