173.Aux fins de payer toute quote-part prévue par la présente loi ou sa contribution au programme de partage visé à l’article 170, une municipalité peut, outre son pouvoir d’utiliser un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), imposer une taxe foncière spéciale basée sur la valeur des immeubles imposables situés sur son territoire.