171. La Communauté peut, par règlement, créer un fonds destiné à soutenir financièrement les projets de développement qu’elle détermine notamment parmi ceux soumis par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement doit indiquer la nature des projets de développement financés par le fonds et les coûts qui peuvent lui être imputés.
Le fonds est constitué de toute somme qui y est versée, notamment en vertu du deuxième alinéa de l’article 170, et des intérêts produits par celle-ci.
2000, c. 56, ann. VI, a. 171; 2002, c. 77, a. 56.