15. Le délai au cours duquel doit être donné l’avis public mentionné au deuxième alinéa de l’article 13 ou reçu l’avis de convocation à une séance peut être fixé dans le règlement intérieur. Toutefois, à moins que des circonstances d’urgence n’en empêchent le respect, le délai relatif à l’avis public ne peut être moins de trois jours et celui relatif à l’avis de convocation moins de 24 heures.
2000, c. 56, ann. VI, a. 15.