119. Le schéma métropolitain d’aménagement et de développement, en plus de contenir les éléments obligatoires et facultatifs prévus aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):1° énonce, pour l’avenir, une vision stratégique du développement économique, social et environnemental visant à faciliter l’exercice cohérent des compétences de la Communauté;
2° définit les critères applicables à l’urbanisation du territoire de la Communauté, à la consolidation urbaine, à la protection des ressources naturelles et à l’optimisation des infrastructures, équipements et services publics, tout en répondant aux besoins spécifiques de la population de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté;
3° détermine la densité approximative d’occupation du sol pour les différentes parties du territoire de la Communauté;
4° délimite les pôles d’activité et les parties du territoire de la Communauté qui présentent un intérêt métropolitain et détermine leur vocation;
5° identifie et localise les infrastructures et équipements d’intérêt métropolitain existants ou projetés et détermine leur vocation et leur capacité;
6° définit les potentiels d’accueil des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels qu’il prévoit compte tenu de la croissance prévue sur le territoire de la Communauté et de la planification du transport.