111.1.1. Les dispositions des sections I, II et IV à VI du chapitre V.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat de la Communauté pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services ainsi qu’à tout sous-contrat qui est rattaché directement ou indirectement à l’un ou l’autre de ces contrats, compte tenu des adaptations nécessaires. Pour l’application de ces dispositions, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, les sous-contrats qui sont rattachés à de tels contrats sont réputés être des sous-contrats publics, la Communauté est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 à 25.0.4 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 46; 2011, c. 35, a. 45; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1831; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1551; 2022, c. 182022, c. 18, a. 10311a.