107. La Communauté peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou par l’entremise de celui-ci.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, les articles 99 et 105.2 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre de services partagés du Québec ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2000, c. 56, ann. VI, a. 107; 2005, c. 7, a. 64; 2006, c. 60, a. 56; 2006, c. 29, a. 52.