106.6. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 106.4, la Communauté doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes, mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la Communauté a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la Communauté transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La Communauté doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La Communauté doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision. Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la Communauté n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 272017, c. 27, a. 1821; N.I. 2019-06-01.