C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.0.0.5. Si la Communauté établit un processus de qualification visé à l’article 103 pour l’adjudication d’un seul contrat visé à l’article 105.0.0.1, elle peut prévoir qu’elle accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs qui ne peut être inférieur à trois.
2017, c. 13, a. 134.