105.0.0.2. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire visé au premier alinéa de l’article 105.0.0.1, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 101.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1341.