105. À moins qu’il n’en soit autrement permis dans une disposition de l’article 101, de l’article 105.0.0.0.1 ou des règlements pris en vertu des articles 105.1, 105.2 ou 106.1, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire ou le pays d’origine des biens, des services, des assureurs, des fournisseurs ou des entrepreneurs.
2000, c. 56, ann. VI, a. 105; 2001, c. 25, a. 487; 2010, c. 1, a. 37; 2012, c. 30, a. 20; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1451; 2021, c. 72021, c. 7, a. 641.