56. Le conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 55, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre de ne pas assister à une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission où il siège entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
2000, c. 56, ann. VI, a. 56; 2003, c. 19, a. 175.