12. Le conseil doit établir, avant le début de chaque année, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure du début de chacune des ces séances.
Toutefois, le conseil peut décider qu’une séance ordinaire commencera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier ou qu’elle se tiendra en un lieu autre qu’au lieu habituel où il siège.
Le pouvoir prévu au deuxième alinéa peut être exercé par le comité exécutif.
2000, c. 56, ann. VI, a. 12; 2003, c. 19, a. 172.