111.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la Communauté de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 101 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 99 à 111.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 105.1 et 106.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 106.2. La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la Communauté et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 142; 2010, c. 1, a. 41; 2011, c. 17, a. 47; 2012, c. 25, a. 54; 2012, c. 30, a. 22.