105.2. Doit être adjugé conformément au règlement prévu à l’article 105.1, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus ou une dépense inférieure à ce montant lorsque le règlement le prévoit, un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire, sauf s’il est nécessaire dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Le présent article ne s’applique pas à un contrat de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions.
2001, c. 25, a. 488; 2001, c. 68, a. 211; 2002, c. 37, a. 140.