56. Une séance d’une commission est publique et l’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une telle séance. Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer dans quel cas une commission siège à huis clos.
Le président de la Communauté peut assister à toute séance d’une commission dont il n’est pas membre. Il possède, lors d’une séance d’une telle commission, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.