232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27). Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.