223.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 159.1 ou de l’article 159.7 ou à l’article 159.3, 159.4, 159.15 ou 159.16 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 159.9, 159.10, 159.11 ou 159.12 entraîne comme peine:1° pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois; 2° en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.