209.1. Si, après la transmission visée à l’article 209, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance du conseil et le secrétaire doit le transmettre au ministre ainsi qu’à chaque municipalité visée à l’article 209.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 207, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 132017, c. 13, a. 1261.