204. Lorsqu’elle effectue un emprunt dans un pays étranger, la Communauté peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la Communauté peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les articles 187 à 189 et 196 à 206 soient respectés.