187. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 20 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 197.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.