172. Un règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 171.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2000, c. 34, a. 172; 2006, c. 31, a. 48.