147. À compter de l’adoption de la résolution prévue à l’article 129, les sous-sections 2, 3 et 4 de la section VII du chapitre I du Titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), ainsi que les dispositions du Titre III de cette loi qui concernent les sanctions et recours à l’égard du règlement ou de la résolution de contrôle intérimaire, s’appliquent à la Communauté, compte tenu des adaptations nécessaires. Une résolution adoptée par la Communauté en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme cesse d’avoir effet:1° dans le cas où la Communauté adopte en vertu de l’article 64 de cette loi, au cours de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution, un règlement qui remplace expressément la résolution, à la première des échéances suivantes:a) le jour de l’entrée en vigueur de ce règlement ou d’un règlement qui le remplace;
b) le cent-quatre-vingtième jour qui suit l’adoption de la résolution ou, si un délai a été fixé par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 65 de cette loi, le jour de l’expiration de ce délai;
2° dans le cas contraire, à l’expiration de la période de 90 jours qui suit l’adoption de la résolution.
Afin de déterminer le moment où cesse d’avoir effet un règlement adopté par la Communauté en vertu de l’article 64 de cette loi, ce règlement est assimilé à un règlement lié au processus de révision du schéma d’aménagement et de développement.
Lorsqu’un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté en vertu du premier alinéa est en vigueur, l’article 2 et le chapitre VI du Titre I de cette loi s’appliquent.
2000, c. 34, a. 147; 2000, c. 56, a. 38; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 45.