112.4. Les articles 106 et 112.2 ne s’appliquent pas à un contrat :1° dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes ;
2° dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens ou, lorsque le contrat a pour objet la fourniture de services professionnels visés à l’article 112.2, dans le territoire du Québec ;
3° dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’un autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci ;
4° dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole ;
5° dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant ;
6° dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ;
7° dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives ;
8° dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion ;
9° dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise :a) à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants ;
b) la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives ;
c) la recherche ou le développement ;
d) la production d’un prototype ou d’un concept original.