88. Toute sommation signifiée à un témoin peut être signée par un membre de la Commission ou par le secrétaire, et est signifiée soit de la même manière qu’une assignation semblable de la Cour supérieure, soit par l’entremise de la poste, sous pli recommandé ou certifié.
S. R. 1964, c. 170, a. 81; 1975, c. 83, a. 84.