86.9. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, ni les membres de la Commission, ni son secrétaire, ni ses employés, ni ses experts ou techniciens ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions de vérification ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre du présent alinéa.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission, les employés qu’elle dirige ou les experts ou techniciens dont elle retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle dans l’exercice de leurs fonctions de vérification.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1141.