86.4. La Commission peut également procéder à la vérification des registres, des dossiers, des documents et des comptes d’une personne, d’un établissement, d’une institution, d’un organisme, d’une association ou d’une entreprise relativement à l’utilisation de toute aide qui lui est accordée par une municipalité ou par un organisme municipal visés à l’article 85.
Le bénéficiaire d’une aide de même que ses employés sont tenus de fournir, sur demande, à la Commission tout document ou toute donnée, quelle qu’en soit la forme, que cette dernière juge nécessaire à la réalisation du mandat prévu au premier alinéa. Ils doivent également lui fournir tout renseignement et toute explication s’y rapportant.
La Commission peut tirer copie des documents ou des données obtenus conformément au deuxième alinéa.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1141.