86.3. Aux fins de la réalisation de son mandat de vérification, la Commission peut détacher ses employés, ses experts et ses techniciens auprès d’une municipalité ou d’un organisme municipal visés à l’article 85. Ceux-ci doivent leur fournir les locaux que la Commission estime nécessaires.
2018, c. 82018, c. 8, a. 1141.