85. 1. Personne ne peut agir comme vérificateur des comptes des municipalités à moins qu’il n’ait obtenu au préalable, l’autorisation écrite de la Commission.
2. Cette permission est accordée à toute personne qui en fait la demande au secrétaire de la Commission sous la forme prescrite par celle-ci. Cette demande fait mention des qualités et de la compétence de celui qui la fait, ainsi que de ses connaissances en comptabilité municipale.
3. Cette permission est valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par la Commission.
4. La personne qui agit comme vérificateur des comptes de la municipalité sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de la Commission, conformément aux dispositions ci-dessus, ou après la révocation de cette autorisation, n’est pas admise à recouvrer en justice des honoraires, dépenses ou frais relativement à la vérification qu’elle a faite, et la municipalité dont les comptes ont été vérifiés par une personne non autorisée peut recouvrer de cette personne les montants qu’elle lui a payés pour cet objet.
5. Tout membre d’un conseil qui permet l’emploi d’un vérificateur ou agit en contravention aux dispositions du présent article et tout vérificateur qui agit ainsi, est passible d’une amende de vingt-cinq dollars, en sus des frais, recouvrable sur la poursuite d’un contribuable de la municipalité, ou celle de la Commission et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
6. Le présent article ne s’applique pas aux personnes qui sont membres d’une corporation, association ou institution de comptables régulièrement constituée par loi.