76. L’action en annulation d’une vente d’immeuble faite en vertu des dispositions ci-dessus et le droit d’en invoquer l’illégalité se prescrivent par deux ans, à compter de la date de l’adjudication.
Une telle vente peut être résiliée du consentement de la municipalité, du centre de services scolaire, de la commission scolaire ou de la fabrique intéressé, du propriétaire et de l’adjudicataire.
S. R. 1964, c. 170, a. 69; 1996, c. 2, a. 473; 2020, c. 12020, c. 1, a. 1851.