72. Dans les huit jours de la clôture de la vente, la personne qui en est chargée transmet à l’officier de la publicité des droits, par lettre recommandée ou certifiée, une liste des immeubles vendus avec le nom de l’adjudicataire de chacun, de même qu’une liste des immeubles non vendus.
S. R. 1964, c. 170, a. 65; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 65.