60. La Commission peut déléguer à l’un de ses membres ou à une ou plusieurs autres personnes les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de la section III, de l’article 44 et de la section VIII, pourvu que cette délégation de pouvoirs et le choix de la ou des personnes ainsi désignées soient approuvés par le ministre.
S. R. 1964, c. 170, a. 53.